dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
relevant du ministère chargé de l’éducation nationale
Note de service n° 2019-169 du 27-11-2019 parue au BO n°45 du 5 décembre 2019
1. Dispositions communes
Les demandes de détachement sont prises en compte en fonction des besoins d’enseignement par des capacités offertes à l’issue des concours de recrutement et des différents mouvements.
La procédure d’examen des candidatures permet de vérifier que les candidats présentent, outre les conditions réglementaires requises, les garanties suffisantes en termes de formation initiale et continue et une réflexion mûrie sur leur projet d’évolution professionnelle.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale. Il est révocable avant le terme fixé par l’arrêté de détachement, soit à la demande de l’administration d’accueil, soit à la demande de l’administration d’origine, soit à la demande du fonctionnaire détaché, en application des dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.
Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la double carrière :
- il bénéficie des mêmes droits à l’avancement et à la promotion que les membres du corps d’accueil ;
- il est tenu compte, lors de sa réintégration dans son corps d’origine, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans son corps de détachement, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables ;
- il est tenu compte immédiatement dans le corps de détachement du changement de grade ou de promotion à l’échelon spécial obtenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables ;
- il est tenu compte, lors du renouvellement de son détachement ou de son intégration dans le corps de détachement, de son avancement d’échelon (hormis l’échelon spécial) obtenu dans son corps d’origine.
Les personnels détachés sont affectés en fonction des besoins du service sur tout poste au sein du département (premier degré) ou de l’académie (second degré). Ils ne sont pas autorisés à participer au mouvement interdépartemental (premier degré) ou au mouvement inter-académique (second degré) durant leur période de détachement.
2. Les conditions de recrutement
Seuls les fonctionnaires titulaires de l’État peuvent effectuer une demande de détachement. Les personnels en position de disponibilité ou de détachement devront être réintégrés dans leurs fonctions ou dans leur corps d’origine avant d’être accueillis en détachement dans un des corps concernés. Deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir être candidat, les corps d’accueil et d’origine doivent être :
- de catégorie A
- de niveau comparable, le niveau de comparabilité s’appréciant au regard des conditions de recrutement dans le corps, notamment des titres et diplômes requis, ou du niveau des missions définies par les statuts particuliers.
Les candidats au détachement doivent par ailleurs être titulaires des diplômes ci-dessous.
Les candidats titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger doivent fournir une attestation de comparabilité délivrée par le centre international d’études pédagogiques (Ciep) selon la procédure décrite au point 3.2 de la présente note de service.
3. La procédure de recrutement
Les candidats expriment des vœux concernant le corps d’accueil et, pour le second degré, la discipline/l’option/la spécialité choisis. Ils veillent à expliciter dans leur dossier (et en particulier dans leur lettre de motivation) leur parcours de formation et les démarches entreprises destinées à l’actualisation de leurs compétences et connaissances disciplinaires, leur parcours professionnel, les acquis de l’expérience et leur motivation.
• Candidature au détachement dans le corps des professeurs des écoles
Les candidats adressent leur dossier de candidature revêtu du visa de leur supérieur hiérarchique à l’IA-Dasen du (ou des) département(s) dans lequel (ou lesquels) ils souhaitent être accueillis en détachement (deux départements au maximum). Les personnels enseignants et d’éducation du second degré et les PsyEN relevant du ministère chargé de l’éducation nationale adressent leur dossier de candidature sous couvert du recteur de leur académie d’exercice qui se prononce sur l’opportunité de la demande au regard des besoins en emploi dans la discipline ou le corps d’origine du candidat.
• Candidature au détachement dans les corps enseignants du second degré, d’éducation et dans le corps des PsyEN
Les candidats adressent leur dossier de candidature revêtu du visa de leur supérieur hiérarchique au rectorat de l’académie dans laquelle ils souhaitent être accueillis en détachement (deux académies au maximum).
Au regard de leurs besoins, le recteur et l’IA-Dasen examinent et émettent un avis sur les candidatures en étant particulièrement attentifs aux points suivants :
- la comparabilité des corps ;
- la détention des diplômes ou titres requis ;
- l’adéquation entre la discipline demandée et la formation initiale et continue des candidats ;
- la motivation du candidat appréciée notamment au regard de sa connaissance des compétences professionnelles des métiers du professorat, de l’éducation ou du métier de PsyEN, la réalisation d’actions de formation récentes, de période d’observation ou de mise en situation.
4. La transmission des candidatures à la DGRH du MENJ
En vue d’une prise effective de fonctions au 1er septembre de l’année scolaire, seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable des IA-Dasen pour les candidatures dans le premier degré ou des recteurs d’académie pour les candidatures dans le second degré seront adressés à la DGRH. Contactez le plus rapidement le responsable SNALC de l’académie ou des académies que vous souhaitez intégrer par détachement pour connaître la date limite de dépôt du dossier !
La décision ministérielle
La recevabilité du dossier et l’avis favorable prononcés par l’IA-Dasen ou le recteur n’emportent pas décision de détachement. Après examen des candidatures dans le cadre précité, le ministre chargé de l’éducation nationale rend sa décision au plus tard le 15 juin 2020.
5. L’accueil en détachement
Le détachement est prononcé par décision du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’administration d’origine.
Les fonctionnaires sont accueillis en détachement pour une durée de deux ans. Toutefois, à l’issue de la première année scolaire, un avis de l’IA-Dasen ou du recteur d’académie est recueilli sur le maintien en détachement de l’agent la deuxième année. En cas d’avis défavorable, il est mis fin au détachement. Dans ce cas, l’agent est réintégré dans son corps d’origine conformément aux dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.
Durant leur première année de détachement, les agents sont affectés à titre provisoire et bénéficient d’un parcours de formation adapté visant à faciliter l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de leur métier.
6. L’intégration dans le corps d’accueil
L’IA-Dasen ou le recteur se prononce sur le renouvellement du détachement, l’intégration dans le corps d’accueil ou la fin du détachement. Leur avis se fonde sur le rapport du corps d’inspection compétent selon le corps et la discipline d’accueil (IEN ou IA-IPR)
L’intégration est prononcée par l’IA-Dasen pour le premier degré et par le ministre pour le second degré :
- à l’issue de la première année de détachement sur demande de l’intéressé et après accord des corps d’inspection et de l’administration d’accueil. L’agent adresse sa demande d’intégration à l’IA-Dasen s’il est détaché dans le premier degré ou au recteur d’académie s’il est détaché dans le second degré trois mois au moins avant la fin de cette première année ;
- à l’issue de la deuxième année de détachement sur proposition de l’administration d’accueil ou sur demande de l’intéressé selon les modalités prévues pour l’intégration à l’issue de la première année de détachement.
Dispositions particulières concernant les professeurs des écoles détachés par le recteur dans le corps des PsyEN, spécialité éducation, développement et apprentissages, dans le cadre de la constitution initiale du corps le 1er septembre 2017 (cf. note de service n° 2018-042 du 26 mars 2018[2]).
Les demandes de réintégration de ces agents dans le corps des professeurs des écoles seront traitées par le recteur qui prononcera automatiquement par arrêté la fin du détachement dans le corps des PsyEN.