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L’insuffisance professionnelle

Pixabay_Gerd Altmann
© Pixabay_Gerd Altmann
Parmi les différents motifs pouvant conduire au licenciement d’un fonctionnaire, il en existe un qui, tout en étant assez méconnu du grand public, suscite bien des craintes. C’est l’insuffisance professionnelle.

Il s’agit d’une notion entourée de mystère, dont on parle peu, une sorte de tabou dans le milieu professionnel. Pourtant, de plus en plus de collègues demandent au SNALC de les défendre, face à la menace d’un procès en insuffisance professionnelle.

Il convient de clarifier les contours de ce concept imprécis, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne définit, et qui n’est déterminé que par la seule jurisprudence.
Il s’agirait de « l’inaptitude à exercer les fonctions d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade ». L’insuffisance professionnelle ne peut pas reposer sur des défaillances ponctuelles et ne peut pas être constatée dans d’autres fonctions que celles occupées par l’agent. L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée non plus sur l’inaptitude physique ou l’état de santé de l’agent. Enfin, l’insuffisance professionnelle ne doit en aucun cas être confondue avec un comportement fautif relevant d’une sanction disciplinaire. Pour en distinguer les deux, l’Administration doit déterminer si les faits reprochés à l’agent résultent d’une mauvaise volonté délibérée de celui-ci ou de son incapacité à accomplir ses missions.

On peut noter que l’on définit donc l’insuffisance professionnelle par opposition à ce qu’elle n’est pas, sans jamais dire ce qui la constitue véritablement. Le SNALC découvre assez souvent, dans le dossier administratif des collègues menacés par cette procédure, des rapports accablants signés par des chefs d’établissement, truffés de rumeurs et de médisances, de paroles rapportées, de propos déformés à dessein, dans le seul but de présenter le fameux « faisceau d’indices » attestant de l’insuffisance professionnelle.

La procédure de licenciement est similaire à celle prévue en matière disciplinaire. Cette procédure fait appel au Conseil de discipline qui est chargé d’apprécier la réalité de l’insuffisance professionnelle.
Les conséquences d’une telle procédure sont graves. À différence de la faute disciplinaire, pour laquelle toute une panoplie de sanctions sont prévues (de l’avertissement et le blâme, passant par l’exclusion temporaire, jusqu’à la révocation), l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à une sanction, mais uniquement à un licenciement.

Dans notre académie, le SNALC accompagne plusieurs collègues menacés par une procédure de ce type. À titre d’exemple, voici les faits reprochés à une collègue enseignante : des difficultés dans la gestion de ses classes, des problèmes d’expression en langue française, inadaptation des méthodes et des contenus pédagogiques. Pour faire face à ces difficultés, l’administration a proposé un accompagnement à l’agent, qui n’a malheureusement pas permis d’améliorer la situation. La procédure à son encontre suit donc son cours et le SNALC se battra pour qu’une solution digne soit trouvée, dans l’intérêt de tous.

La crise du Covid 19, avec la fermeture des établissements scolaires, a créé pour un grand nombre d’agents, enseignants ou autres, de très nombreuses difficultés pour mener pleinement à bien leurs missions. Les collègues ont fait des efforts remarquables pour s’adapter et pour assurer la continuité pédagogique et le fonctionnement régulier de tous les services. Toutefois, certains responsables, notamment des chefs d’établissement, relayent les plaintes de certains parents sur la manière dont l’enseignement à distance est mis place par des enseignants.

Le SNALC sera très vigilant sur cette question et les collègues confrontés à ces difficultés peuvent compter sur tout notre soutien.

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