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Quelle est la valeur juridique d’un enregistrement audio ?

iStock – TARIK KIZILKAYA
© iStock – TARIK KIZILKAYA

La dégradation des conditions de travail et la recrudescence des situations de harcèlement m’ont conduit à m’interroger sur la valeur juridique d’un enregistrement réalisé par un enseignant ou un agent administratif à l’insu de son chef dans le cadre d’un entretien.

Face à la difficulté de prouver l’attitude d’un chef d’établissement et d’obtenir des témoignages écrits pour la corroborer, certains agents sont tentés d’enregistrer leur chef d’établissement ou de service à son insu afin de démontrer la véracité des agissements litigieux. On peut dès lors s’interroger sur la recevabilité de cet enregistrement. En outre, un enregistrement sonore réalisé à l’insu du chef d’établissement est sans conteste une preuve déloyale, qui est aussi susceptible de porter atteinte à la vie privée en fonction des propos tenus par le chef d’établissement au cours de l’enregistrement.

Néanmoins, en matière de loyauté de la preuve, l’observation de la jurisprudence démontre qu’il existe une nette distinction entre les juridictions pénales et civiles.

Les juridictions pénales ne posent en principe aucune difficulté à accepter tout mode de preuve émanant d’un particulier, en vertu de l’article 427 du Code de procédure pénale, même si celle-ci a été apportée de manière déloyale. La seule exigence posée par les textes ainsi que par la jurisprudence est que ces enregistrements doivent être en mesure d’être débattus contradictoirement entre les parties.

S’agissant des services de l’Éducation nationale, cette preuve est admise, comme notre syndicat a pu lui-même le constater dans le cadre d’une affaire disciplinaire au rectorat de Nice. En effet, les services du rectorat ont admis un enregistrement réalisé lors d’un cours par des élèves à l’insu de leur professeur. Le Rectorat a même réalisé, pour les besoins de la procédure, une transcription afin que celle-ci puisse être débattue.

Par conséquent, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, si ce mode de preuve est admis à l’encontre des professeurs, il n’y a pas de raison que ce mode de preuve ne soit pas admis à l’encontre des chefs d’établissement.

Article publié dans la Quinzaine universitaire n°1451 du 19 mars 2021

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